Avec le mois de mai, revient la question des jours fériés dans l’entreprise. Et avec elle, les interrogations sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Quels jours doivent être chômés ? Comment rémunérer les salariés ? Comment organiser la journée de solidarité ?

1 – Le caractère chômé ou non chômé des jours fériés

Le 1er Mai est un jour férié et chômé en vertu de la loi (C. trav. art. L 3133-4). Le salaire doit être maintenu ce jour-là.

A savoir : contrairement aux autres jours fériés, le 1er Mai ne peut pas être choisi comme journée de solidarité

A côté du 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé, existent des jours fériés ordinaires : le 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël (C. trav. art. L 3133-1). Ces jours-ci, ne sont en principe pas chômés. Cependant, la Convention collective n° 3244 vous oblige à choisir dans cette liste, en début d’année, les cinq jours qui ne seront pas travaillés et à en informer vos salariés.

2 – Le  jour férié chômé

Ces jours fériés chômés, s’ils tombent un jour habituellement travaillé, donnent lieu au maintien du salaire. Vous devez verser à votre salarié son salaire de base et tous les éléments ayant la nature d’un complément de salaire.

3 – Le  jour férié travaillé

La convention collective n°3244 prévoit, en plus de la rémunération habituelle, l’octroi d’un repos compensateur de la durée équivalente à la durée travaillée effectivement ce jour-là. Ce repos compensateur doit être si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire. Lorsqu’un jour férié ordinaire n’est pas chômé, le refus du salarié de venir travailler autorise à pratiquer une retenue sur salaire pour les heures non travaillées.

4 – Jours de RTT, récupération

Les jours de RTT ne peuvent pas être positionnés sur des jours fériés chômés dans l’entreprise.

5 – Jour férié ou journée de pont pendant les congés

Si le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, il conserve le caractère de jour ouvrable et doit être décompté comme jour de congés. Quant au jour férié chômé inclus dans la période des congés, il n’est pas considéré comme un jour ouvrable même s’il tombe un jour de la semaine non travaillé en raison de la répartition de l’horaire. 

6 – Suspension du contrat de travail

Si le jour férié tombe pendant une période de suspension du contrat de travail (grève, maladie, etc.), vous ne devez pas rémunérer le salarié concerné.

7 – La journée de solidarité

Il s’agit d’une journée de travail supplémentaire, n’entraînant en principe pas de rémunération et destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle dure 7 heures travaillées pour les salariés à temps plein. De votre côté, vous devez vous acquitter de la « contribution solidarité autonomie » de 0,3% calculée sur la même assiette que celle de la cotisation d’assurance maladie dont l’employeur est redevable au titre du salarié considéré.

Sources : CCN 3244 – ADP